Entreprises en difficulté : pensez à demander le remboursement de votre créance de carry-back !
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui constatent un déficit peuvent le reporter en avant sur les bénéfices qu’elles constateront au titre des exercices à venir (dans la limite d’un plafond). Mais elles peuvent également, si elles ont constaté un bénéfice l’exercice précédent (N-1), décider d’imputer sur celui-ci le déficit de N. Elles disposent alors d’une créance de report en arrière du déficit ou créance de « carry-back », celle-ci correspondant schématiquement au trop versé d’IS en N-1.
Cette créance doit en principe servir à payer l’IS dû au titre des 5 exercices ultérieurs, la quote-part de la créance non imputée à cette issue étant alors remboursée sur demande de l’entreprise.
Par exception, il existe une dérogation permettant à une entreprise disposant d’une créance de carry-back d’en demander le remboursement immédiat sans attendre l’issue de la période d’imputation de 5 ans. Celle-ci s’applique lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Toutefois, jusqu’ici, l’administration fiscale n’admettait le remboursement immédiat que pour les créances de carry-back nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Les créances nées postérieurement étaient, quant à elles, soumises au délai de remboursement de droit commun.
Mais bonne nouvelle ! L’administration fiscale vient de rapporter sa position. Elle admet désormais le remboursement immédiat de la créance de carry-back, quelle que soit la date de sa constatation, au bénéfice des entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.